Tout savoir sur le protocole d’accord préélectoral

Table des matières
Des personnes autour d'une table se serrent la main pour exprimer leur accord en entreprise.

Négocié entre l’employeur et les organisations syndicales de l’entreprise, le protocole d’accord préélectoral (PAP) définit les modalités de l’élection des membres du comité social et économique (CSE). On répond à toutes vos interrogations dans cet article.

Qu’est-ce qu’un protocole d’accord préélectoral ?

Le protocole d’accord préélectoral (PAP) est un accord préalable aux élections du CSE qui définit les modalités de leur déroulement. Cet accord résulte d’une négociation entre l’employeur et les organisations syndicales de l’entreprise. Il s’agit donc d’une étape préalable indispensable à la mise en place du CSE.

Le protocole d’accord préélectoral est un accord important qui vise à assurer une représentation équitable des différentes catégories de personnel au sein du CSE. En effet, il détermine notamment :

  • la proportion des différentes catégories de personnel représentées au CSE ;
  • la proportion de femmes et d’hommes au CSE.

Le protocole d’accord préélectoral est valide pendant toute la durée du mandat des élus de la délégation du personnel au CSE (article L2314-4 C. trav. et article L2314-5 C. trav.). Ainsi, si des élections partielles du CSE sont organisées dans le courant du mandat des élus, le protocole d’accord préélectoral en vigueur lors des élections initiales s’applique (article L2314-10 C. trav.).

Comment se déroule la négociation du protocole d’accord préélectoral ?

Qui participe à la négociation ?

La négociation du protocole d’accord préélectoral s’effectue entre l’employeur ou son représentant et les organisations syndicales éligibles à cette négociation.

Participent notamment à la négociation les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale nationale et interprofessionnelle (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, etc.).

Pour rappel, voici les critères cumulatifs qui déterminent les organisations syndicales représentatives (article L2121-1 C. trav.) :

  • le respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
  • la transparence financière ;
  • être légalement constituées depuis au moins deux ans ;
  • couvrir le champ professionnel et géographique de l’entreprise ou de l’établissement concernés ;
  • avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, et ce, quel que soit le nombre de votants (article L2122-1 C. trav.) ;
  • l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
  • les effectifs d’adhérents et les cotisations.

Par ailleurs, toutes les organisations syndicales non représentatives de l’entreprise peuvent également participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral à condition qu’elles remplissent les trois critères suivants (article L2314-5. trav.) :

  • le respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
  • être légalement constituées depuis au moins deux ans ;
  • couvrir le champ professionnel et géographique de l’entreprise ou de l’établissement concerné
    .

Comment organiser la négociation ?

L’employeur doit informer par tout moyen les organisations syndicales de l’entreprise de l’organisation des élections du CSE et par la même occasion les inviter à la négociation du protocole d’accord préélectoral (article L2314-5 C. trav.).

Cette invitation doit obligatoirement se faire par courrier pour les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ainsi que pour les syndicats affiliés à une organisation syndicale nationale et interprofessionnelle.

Par ailleurs, dans le cas d’un renouvellement du CSE, cette invitation doit être effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE et 15 jours avant la première réunion de négociation.

Que faire si aucun syndicat ne répond à l’invitation ?

Si aucune organisation syndicale ne répond à l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral dans le délai imparti, il revient à l’employeur de le mettre en place de façon unilatérale et notamment de déterminer la répartition des sièges et des électeurs entre les collèges électoraux (article L2314-14 C. trav.).

Que contient le protocole d’accord préélectoral ?

Quelles sont les clauses obligatoires ?

Parmi les clauses obligatoires du PAP, on retrouve certaines informations concernant l’élection à venir ainsi que des clauses concernant la composition du CSE et de l’électorat :

  • la répartition du personnel dans les collèges électoraux (article L2314-13 C. trav.) ;
  • la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel (article L2314-13 C. trav.) ;
  • les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales : date des scrutins, modalités de vote par correspondance, nombre et composition des bureaux de vote, présentation et affichage des candidatures, etc. (article L2314-28 C. trav.) ;
  • les modalités du vote : par bulletin secret ou par voie électronique (article L2314-26. trav. et article R2314-13. trav.) ;
  • l’effectif de l’entreprise et le nombre de membres à élire en conséquence ;
  • les conditions d’éligibilité et pour être électeur du CSE ;
  • la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

Ces clauses doivent impérativement être définies dans le PAP pour qu’il soit valide.

La répartition du personnel dans les collèges électoraux

Les élections des membres de la délégation du personnel au CSE s’organisent selon les différentes catégories de personnel de l’entreprise. En effet, les salariés votent uniquement pour les membres du CSE appartenant à leur collège électoral.

Les collèges électoraux sont formés en regroupant les salariés selon leur poste et leurs fonctions dans l’entreprise. On distingue deux collèges électoraux (article L2314-11. trav.) :

  • le collège des ouvriers et employés ;
  • le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

💡 Dans les entreprises de plus de 500 salariés, les ingénieurs, chefs de service et cadres ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège.

Toutefois, dans les entreprises qui comptent un nombre d’ingénieurs, de chefs de service et de cadres égal ou supérieur à 25, ceux-ci forment un troisième collège distinct de celui des techniciens et agents de maîtrise.

La répartition du personnel dans les différents collèges électoraux est négociée entre l’employeur et les organisations syndicales dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (article L2314-13 C. trav.). Le PAP doit également mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (article L2314-30 C. trav.).

💡 Si aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et les organisations syndicales, il revient à la DREETS de décider de cette répartition(article L2314-13 C. trav. et article R2314-3 C. trav.).

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel

Afin d’assurer une représentation équitable, le CSE est composé de membres appartenant aux différentes catégories de personnel de l’entreprise. Le CSE disposera ainsi d’un nombre de sièges définis pour chaque catégorie de personnel.

La répartition des sièges du CSE dans les différentes catégories de personnel doit être négociée par l’employeur et les organisations syndicales de l’entreprise dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (article L2314-13 C. trav.).

A noter que les sièges du CSE sont généralement répartis de façon proportionnelle en fonction de l’effectif des différentes catégories de personnel.

💡 Si aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et les organisations syndicales, il revient à la DREETS de décider de cette répartition(article L2314-13 C. trav. et article R2314-3 C. trav.).

Quelles sont les clauses facultatives?

Le protocole d’accord préélectoral peut également mentionner des clauses facultatives précisant certaines informations pratiques concernant cette élection.

Cet accord peut également mentionner des clauses particulières aux spécificités d’une entreprise, que ce soit pour son domaine d’activité ou pour son organisation. Ces clauses ne seront pas présentes dans tous les protocoles d’accord préélectoral mais elles peuvent s’avérer indispensables pour certaines entreprises.

Voici une liste (non-exhaustive) des clauses facultatives :

  • les modalités de la propagande électorale ;
  • le nombre de mandats successifs des élus dans les entreprises d’au moins 50 salariés (article R2314-26. trav.) ;
  • la modification du nombre d’heures de délégation et du nombre de sièges au CSE ;
  • la représentation des salariés travaillant en équipes successives (article L2314-15. trav.) ;
  • le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place d’un CSE d’établissement.

La modification du nombre de sièges et du nombre d’heures de délégation

La loi prévoit un nombre de sièges au CSE et un nombre d’heures de délégation en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Cependant, le protocole d’accord préélectoral peut venir modifier le nombre siège total qui compose le CSE ainsi que le nombre d’heures de délégation attribué aux membres du CSE (article L2314-7. trav.).

Le nombre d’heures de délégation ne peut pas être inférieur à celui légalement prévu par le tableau mentionné à l’article R2314-1 du Code du travail.

Quelles sont les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral ?

La plupart des clauses déterminées dans le protocole d’accord préélectoral nécessite la signature de la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

Cette majorité doit comprendre la signature de toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant obtenu la majorité des voix lors des dernières élections du CSE (article L2314-6. trav.).

On parle de vote “à double majorité” car il nécessite cumulativement :

  • la majorité des voix des organisations syndicales ayant participé à la négociation ;
  • la voix des organisations syndicales représentatives ayant obtenu une majorité lors des dernières élections (soit plus de 50% des suffrages).

Concrètement, si le protocole d’accord préélectoral a obtenu une majorité favorable mais qu’une seule organisation syndicale représentative ayant obtenu 50% des suffrages lors des dernières élections refuse de signer l’accord, celui-ci n’est pas valide.

Il sera alors nécessaire de poursuivre la négociation des modalités de l’élection sur lesquelles aucun accord n’a pu aboutir. En dernier lieu, les modalités en question pourront être fixées par une décision du juge judiciaire (article L2314-28. trav.).

A noter toutefois que les deux clauses suivantes définies dans le PAP nécessitent d’être votées à l’unanimité des organisations syndicales représentatives pour être valides :

Il est impératif que le protocole d’accord préélectoral respecte les principes généraux du droit électoral (article L2314-28 C. trav.).

Comment se déroule la contestation du protocole d’accord préélectoral ?

Qui peut contester le protocole d’accord préélectoral ?

En cas d’irrégularité constatée dans la conclusion du protocole d’accord préélectoral, les personnes suivantes, si elles disposent d’un intérêt à agir, peuvent saisir le tribunal d’instance :

  • l’employeur ou son représentant ;
  • tout électeur, à la condition que la contestation ne concerne que le cadre des élections du collège électoral auquel il appartient ;
  • tout candidat aux élections, à la condition que la contestation ne concerne que le cadre des élections du collège électoral auquel il appartient ;
  • toute organisation syndicale, représentative ou non, à la condition que celle-ci ait émis des réserves sur une ou plusieurs clauses de l’accord lors de sa signature ou lors de la présentation de la liste de candidats (Cour de cassation, chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 20-20.962) (Cour de cassation, chambre sociale,18 mai 2022,n° 21-11.737).

Comment contester le protocole d’accord préélectoral ?

Les contestations du protocole d’accord préélectoral se font par la saisine du tribunal judiciaire par voie de requête. Elles doivent intervenir :

  • dans un délai de 3 jours suivant la publication de la liste électorale, si elles concernent l’électorat (article R2314-24 C. trav.) ;
  • dans un délai de 15 jours suivant les élections si elles concernent la régularité du vote.

Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives à (article L2314-32 C. trav. et article R2314-23 C. trav.) :

  • l’électorat ;
  • la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
  • la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
  • l’éligibilité du personnel pour participer au vote ;
  • la composition des listes de candidats ;
  • la régularité des opérations électorales ;
  • la désignation des représentants syndicaux ;
  • la demande de mise en place d’un dispositif de contrôle du scrutin.

La jurisprudence a précisé que les contestations du protocole d’accord préélectoral peuvent entraîner l’annulation des élections professionnelles à venir si le PAP comporte des irrégularités ou la violation d’un principe général du droit électoral (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mai 2021,n° 19-23.428).